Afin d’être à même d’étudier le volumineux dossier d’instruction et d’être représentée aux 56 journées d’audience, la FENVAC avait mandaté deux avocat, à savoir Me Sébastien BUSY et Me Claude LIENHARD. Ci après, nous mettons en ligne leur plaidoirie respective faite le 18 mai 2010 devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
Pour rappel, vous pouvez retrouver l’ensemble des débats du procès sur le blog mis en place par la Fédération : et qui restitue les propos tenus durant ces 4 mois : procesconcorde.fenvac.org
Madame la Présidente, Mesdames,
Je me présente avec mon Confrère Sébastien BUSY qui prendra la parole dans quelques instants après moi pour la défense des intérêts de la Fédération Nationale des Victimes d’accidents collectifs, la FENVAC, dont vous avez entendu le secrétaire général Stéphane GICQUEL.
Nous voilà donc arrivés, presque à terme d’un nouveau procès de catastrophe aérienne.
Un crash aérien bouleverse tous ceux qui directement ou indirectement y sont confrontés.
Cette observation vaut bien entendu tout d’abord pour les familles des victimes ou les victimes impliquées, mais elle vaut aussi pour les prévenus, voire les civilement responsables et même pour l’institution judiciaire.
Il y a toujours un avant et un après.
Lorsque des vies sont brisées, détruites individuellement ou collectivement, il faut que justice soit rendue.
L’établissement de la vérité judiciaire est un impératif incontournable.
C’est un impératif pour les proches des victimes, c’est une nécessité pour la société toute entière.
Les proches des victimes, parents, enfants, frères et sœurs, ont perdu une part d’eux-même.
Ceux qui ont vu ,entendu et qui ont été confrontés à la catastrophe comme personnes impliquées ont vécu l’effroi et on subi une effraction traumatique psychique lourde.
Votre Tribunal a perçu cette béance irréversible et irréparable au-delà de la douleur, lorsque vous avez entendu les paroles des victimes , leurs difficultés à vivre, à survivre, leur culpabilité même………
Le procès pénal est un moment essentiel de vérité et participe à la réparation même s’il n’a pas en tant que tel de vocation thérapeutique.
Alors disons le clairement, ceux qui représentent l’intérêt collectif des victimes, en l’occurrence la FENVAC, sont satisfaits que ce procès ait eu lieu. Nous sommes quelques uns dans cette enceinte judiciaire par nos parcours nos choix professionnels, nos spécialisations à avoir connu d’autres procès d’accidents collectifs, notamment aériens ou encore à être engagés dans des instructions en cours, qui déboucheront peut être sur une phase de jugement.
Cela nous permet par notre expérience, d’avoir à la fois du recul et une expertise que nous nous pouvons apporter à votre Tribunal à ce stade, pour l’éclairer dans la décision que vous aurez à prendre, à la fois sur des culpabilités et sur certains enjeux de réparation qui n’ont rien de résiduel.
Tout d’abord, la FENVAC tient à souligner la qualité de la réponse judiciaire apportée dans cette phase de jugement qui s’est déroulée devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.
La justice n’a pas à être luxueuse, ou confortable,
mais qu’il nous soit permis de dire que nous avons apprécié la qualité de l’organisation et la façon dont les débats ont été organisés , menés, rythmés, toujours soucieux d’un véritable contradictoire, le tout dans l’intérêt de l’œuvre de justice.
Cela est conforme à ce que nous devions tous à la mémoire des 113 victimes directes et de toutes les autres.
Ce procès se devait d’avoir lieu, et nous sommes bien au bon endroit dans l’enceinte pénale, et nous sommes bien avec les bons outils que sont les incriminations du droit pénal voulu de façon constante et réitérés par le législateur
On ne change pas la loi dans les prétoires, le juge avec sa science et son savoir faire l’applique
C’est cela que veut le droit pénal positif français, dès lors qu’il y a eu des homicides et des blessures involontaires, et qu’il a été porté atteinte à ce qu’il y a de plus précieux, c’est à dire à l’intégrité physique des personnes décédées et à l’intégrité physique et psychique des victimes au sol.
Nous avons encore dans nos oreilles et dans nos regards les quelques témoignages, trop rares, qui ont pu s’exprimer à l’audience.
S’il fallait faire la démonstration de ce qu’est le stress traumatique et psychique, cela a été fait dans cette enceinte vendredi dernier.
Et si nous avions pu entendre les récits des familles des passagers vous auriez pu encore mieux apprécier l’ampleur du choc
Pourquoi fallait-il un procès pénal ?
La répression pénale des violences involontaire en cas d’accident collectif et surtout d’accident aérien, car c’est cela dont il s’agit aujourd’hui et maintenant devant votre Tribunal, est fondamentale au titre d’un ordre public technologique de protection. L’objectif de cet ordre public technologique de protection dont nous aurons de plus en plus besoin est clair.
Il s’agit d’imposer sans failles, sans concessions aux grands acteurs du risque que sont les constructeurs aériens et leur personnel, les organes de contrôle et leur personnel, à tout ceux qui concourent à la conception, à la construction, à la certification,
D’imposer le respect de la sécurité comme une injonction absolue non négociable ni en terme d’organisation, ni en terme économique.
Les catastrophes aériennes, et il n’y a pas de grande et de petite catastrophe aérienne, sont malheureusement très spécifiques.
L’accident aérien, c’est la mort collective brutale, qui surgit dans le banal d’un vol ordinaire.
En matière aérienne plus qu’ailleurs, l’imprudence la plus bénigne ne pardonne pas, elle est fatale.
C’est la confiance trahie.
Pourquoi acceptons nous de monter dans un avion pour des raisons professionnels ou touristiques. ?
Pourquoi acceptons nous de prendre place dans un aéronef ?
C’est parce que nous avons nécessairement confiance dans la sécurité.
Il est donc pertinent, socialement juste que ce soit le droit pénal qui garantisse la sécurité par rapport aux atteintes aux valeurs que la société tient pour essentielles.
Ce qui est le cas non seulement de la vie des passagers mais bien évidemment aussi de la vie de leur proche que voient leur vie dévasté parce que l’être qui leur était cher n’est plus présent dans les plus petits et les plus grands instants de la vie quotidienne, ou encore ceux au sol qui en sont les victimes également directes.
Si votre Tribunal correctionnel est saisi, au terme d’une ordonnance de renvoi charpentée, structurée et non discutable, c’est parce qu’il y a eu une atteinte gravissime à la vie et à la sécurité.
Il ne peut pas y avoir d’immunité qui serait justifiée par la complexité.
Ce serait « la chose » du monde aéronautique
Il ne doit pas y avoir de sanctuarisation du risque technologique.
Ceux qui en sont comptable ne peuvent demander à être érigé en une caste d’intouchables
Et tout se réglerait en initiés confidentiellement ou au pire au Tribunal de commerce ou en arbitrage
Le territoire du risque ne peut pas être un territoire hors la loi pénale, hors du regard du juge
Nous croyons fondamentalement que le Juge républicain est là pour rendre à chacun ce qui lui appartient.
Il est certains et acquis qu’on peut juger des comportements à risque dans leur dimension pénale,
On sait juger de tels comportements,
On sait jauger les responsabilités et les réparations.
L’exercice est possible parce qu’il a déjà eu lieu devant d’autres juridictions et parce qu’il est en train d’avoir lieu devant votre juridiction.
Le rôle du droit pénal, c’est de mettre dans un cadre défini par le législateur qui est notre droit positif des comportements ;des normes et des conséquences à partir des poursuites menées par l’accusation.
Mais le droit pénal n’est pas binaire, il est par nature subtil, incisif.
Votre Tribunal correctionnel aura une équation à résoudre, dont les paramètres peuvent être rappelé :
Un cadre juridique précis, qui est celui de la loi du 10 juillet 2000, dite loi FAUCHON, dont nous savons aujourd’hui après plus de dix ans d’application qu’elle permet d’aller finement sans concession à la juste répression.
Des éléments expertaux qui ont été longuement débattus, contradictoirement dans cette enceinte et qui vous permettent de comprendre comment le malheur est arrivé.
Un cadre normatif lié à l’imprudence pénale.
Chaque fois que l’on fait une concession à la prudence et à la précaution, on prend un risque qui ne pardonne pas.
La sécurité aérienne doit être pensée et imposée et dans ses 3 dimensions humaine, technique et économique.
Il faut connaître, identifier, savoir, percevoir, comprendre tout ce qui peut de quelque manière que ce soit mettre en danger la sécurité dès lors que l’on a charge d’âme et que l’on en fait commerce.
Les personnes physiques et la personne morale que vous jugez sont intrinsèquement des professionnels.
Vous aurez donc à apprécier des responsabilités pénales professionnelles.
Les maîtres mots qui doivent se décliner par des actions positives sont :
diligence, veille, attention, respect des normes administratives, absence d’immobilisme, aucune tolérance pour l’approximation, la curiosité active
L’arbre des causes, même si l’on tentera de jeter la confusion, le doute, est d’une rare évidence.
Il vous le sera rappelé pour chacun des prévenus par Me BUSY.
Ceux qui sont en position de décider, d’agir, de savoir doivent toujours privilégier la sécurité.
OUI Il y a bien eu violation d’obligation particulière de sécurité. OUI Il y a bien exposition à un risque réel. OUI Nous sommes biens en présence d’une faute caractérisée,
Il y a eu fautes au pluriel et votre juridiction à toute liberté pour apprécier souverainement le caractère manifestement délibéré de la norme violée.
Nous nous trouvons en face de professionnels qui n’ont pas agit alors qu’ils auraient du agir, qui ont mal agit alors qu’ils savaient, et qui auraient pu agir autrement.
La FENVAC a pris le soin de vous remettre un outil documentaire, et c’est repris également dans nos écritures, rappelant les très nombreuses décisions rendues par les juridictions pénales en matière d’accident collectif.
Vous y trouverez certainement matière à réflexion et matière à motivation.
Voilà pour le cadre général de l’intervention de la FENVAC.
Quelques mots encore au delà de nos écrits très détaillés et de l’audition de monsieur Gicquel sur le sens de la présence de la Fédération Nationale de défense des victimes d’accidents collectifs au procès pénal, en rappelant que l’article 2-15 alinéa 1 du Code de Procédure pénale dans sa rédaction actuelle, date d’une loi du 9 mars 2004, ce qui explique que la FENVAC ne soit pas intervenue dès le début de la procédure.
La présence à la procédure de la FENVAC est d’autant plus importante qu’il n’existe pas d’association « ad hoc » des proches des victimes ou des victimes qui se soit constituée dans la cadre de l’article 2-15 alinéa 1.
Pour des raisons multiples, alors que très généralement, de telles association existent et interviennent et adhèrent à la FENVAC, cela n’a pas été le cas ici, sans doute essentiellement en raison des éléments de nationalité et d’extranéité de la plus grande partie des victimes.
Je ne vous cache pas qu’il y a eu là, très certainement, un manque, et que derrière l’absence des familles des victimes, des passagers de l’avion il n’y a sans doute pas de l’indifférence comme cela a été souligné, mais au delà e l’indemnisation transactionnellement sécurisée qui est intervenue, sans doute beaucoup d’isolement.
Et il aura sans doute manqué à ce procès cette dimension de la fraternité dans la douleur, qui souvent permet d’aller au-delà.
Et donner du sens à ce qui est tout sauf de la fatalité.
Cela nous pouvons le dire à partir du chemin parcouru par les victimes et avec elles depuis des décennies maintenant
La FENVAC, de par la volonté du législateur, est à la fois une vigie et un repère en matière de risque et de sécurité aérienne.
Le législateur a souhaité que la Société civile dans sa dimension associative et démocratique et forte de ses retours d’expérience, puisse participer pleinement au débat pénal sur les risques subis, réalisés qui relèvent de l’intérêt général.
La FENVAC est aujourd’hui composée d’associations qui se sont créées après une catastrophe ou un accident collectif.
D’hommes et de femmes qui sont allées au delà de leur douleur au service de la prévention et des autres. C’est une somme d’expériences et de parcours vécus.
Elle a un rôle spécifique de prévention.
Elle est le lien entre ces accidents collectifs qui ont endeuillé ailleurs, dans des circonstances toujours semblables, imprudence, manque de vigilance.
L’état de lieux en matière de catastrophe que nous avons repris dans nos écritures, vous rappellera à quel point il y a une constante dans de tels comportements socialement dangereux et donc pénalement répréhensibles.
La FENVAC est au-deçà et au-delà des événements.
Lorsqu’au delà de l’éphémère nécessaire de ce procès, le rideau tombera sur l’audience, et plus tard après votre délibéré, la seule entité qui restera pérenne, c’est la FENVAC au delà de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires.
C’est son objet statutaire, c’est son histoire et c’est sa démarche purement altruiste.
La FENVAC joue aujourd’hui un rôle important en matière d’accidents aériens.
accompagnant et relayant les familles des victimes
accueillant en son sein les association de l’article 2-15
elle a un statut d’observateur à l’OACI à Montréal pour participer comme par exemple à une conférence intergouvernementale sur la sécurité aérienne ou à l’adoption di Traité de Montréal en 2009
c’est un apporteur d’idée en matière de réforme et de proposition de loi au niveau interne et communautaire
de manière plus précise encore dans le cadre de la préparation de ce procès la FENVAC a eu des contacts avec les avocats des familles allemandes. Elle a souhaité être présente de façon active visible à votre audience correctionnelle en mandatant deux conseils qui ont travaillé de façon complémentaire lors de vos audiences, pour les écritures que nous vous remettons, pour le dossier documentaire que nous vous déposons.
A cela s’ajoute une initiative tout à fait originale, la FENVAC a rendu compte au jour le jour, au moyen d’un blog, de votre audience.
Point n’a été nécessaire ici d’innover jurisprudentiellement et d’enregistrer un procès pour l’histoire, comme ça été le cas dans d’autres cas avec aval finalement de la Cour de Cassation. Les deux élèves avocates que vous avez vus présente au jour le jour chaque jour, de l’ouverture de chaque audience jusqu’ à la clôture, ont été les fidèles de votre audience .
Ce qui s’est passé dans cette instance est important. Et de l’éphémère de la construction de la vérité judiciaire il restera un document pour tous qui sera l’histoire de cette audience.
Et par les retours que nous avons eus, par les acteurs de cette audience, et ailleurs, on peut déjà dire que cette initiative a été ressentie très positivement.
Avant d’en terminer, deux observations complémentaires,
La première concerne les incidents que vous avez joint au fond et notamment qui tendent à laisser croire que du côté de la défense le procès n’aurait pas été équitable notamment au visa de l’article 6 de la CEDH.
Je n’entre pas dans le détail de l’argumentaire mais je rappellerai simplement que nous estimons que ces conclusions sont à la fois choquantes et quelque peu cynique, tout comme l’argumentation développée sur l’ancienneté des faits qui rendraient la défense impossible.
Je rappelle encore une fois que nous sommes dans un domaine, ou comme dans d’autre il existe une culture de sécurité et une culture de la sûreté, une histoire de la sûreté et de la sécurité et de la sûreté et nécessairement une mémoire technique et réglementaire.
De même, vous écarterez l’argument tiré de la nullité de l’expertise.
Les dernières observations porteront sur les aspects indemnitaires.
Nous sollicitons dans le cadre de l’action civile d’une part des dommages et intérêts à hauteur de 500 000 euros et d’autre part des frais irrépétibles à hauteur de 326 426,91 euros.
Nous ne demandons pas à votre juridiction d’innover, mais si vous le voulez bien, en appréciant les éléments que nous apportons au débat, de s’inscrire dans le sillage d’une jurisprudence aujourd’hui constante et dont on comprend très bien le sens et la signification au regard de ce qu’a souhaité le législateur, c’est à dire ouvrir le procès pénal et le rendre équitable et conforter une mission d’intérêt général
Vous pourrez vous référer aux précédents que sont la décision du Tribunal correctionnel de Bonneville concernant l’accident du Mont Blanc, du Tribunal correctionnel et de la Cour d’appel de Dijon concernant une explosion au gaz, du Tribunal Correctionnel de Basse-Terre du 15 septembre 2006 concernant l’accident aérien d’Air Caraïbes, ou encore le Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire ou la Cour d’appel de Rennes concernant l’effondrement de la passerelle du Queen Mary, et plus récemment le Tribunal correctionnel de Toulouse concernant l’explosion AZF.
C’est l’occurrence d’un événement catastrophique qui permet l’intervention de la FENVAC.
Vous êtes absolument souverains pour apprécier le préjudice associatif découlant du dommage causé par l’infraction pénale. C’est une règle générale de notre droit à réparation, c’est même le droit commun.
Vous n’êtes limité par rien dans l’appréciation, si ce n’est le sens de la mesure pour les dommages et intérêts liés à l’atteinte à l’objectif statutaire et vous tiendrez compte dans l’appréciation dans dommages, tout comme dans l’appréciation de l’article 475-1 de deux éléments : la notion de procès pénal équilibré, mais aussi la notion de citoyen expert.
La FENVAC par son engagement, par son expérience, par son retour d’expertise, découlant du savoir faire de chacune des associations membres, s’inscrit dans la durée.
Ce sont des apports en industrie, en talent, en travail.
C’est cet objet social, cette expertise citoyenne au service de la sécurité et de la vérité qui sont atteint par la catastrophe et l’accident collectif.
Chaque euro alloué à titre de dommages et intérêts est remis au service des victimes et de la prévention, nous ne sommes pas un syndicat ou un ordres levant des cotisations importantes
La Fenvac n’a pas vocation à avoir le plus grand nombre d’adhérent cela voudrait dire encore et encore des catastrophes.
Nous ne sommes pas un syndicat des victimes et restons toujours à la juste place dans l’enceinte judiciaire.
Mais le législateur a estimé que nous étions légitimes à défendre la cause de la sécurité et de la prévention.
De même dans l’appréciation de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, vous tiendrez compte de ce qui ont été nos apports et vous aurez aussi à l’esprit, comme chaque juge qui jauge la réparation, la caractère doublement indemnitaire et préventif de la responsabilité civile sur l’action civile.
Ultime observation.
Elle s’inscrit dans la démarche altruiste de la FENVAC.
Je ne peux pas ne pas dire quelques mots de ce que nous estimons être aujourd’hui quelque chose d’incohérent et injuste ,et de profondément discriminatoire à savoir l’absence d’égalité de traitement indemnitaire entre les passagers de l’avion et les victimes et les familles des victimes au sol.
Cette absence d’égalité de traitement paraît encore plus incohérente lorsque l’on a pris connaissance des prétentions de la personne morale Air France au titre de son préjudice moral.
On nous dit que ce préjudice moral est certain , incontestable à hauteur de 5 millions d’euros.
Simplement pour les victimes que vous avez entendus vous pouvez être, dans le juste indemnitaire en leur appliquant à elle aussi souverainement les quantum de cet accident
C’est votre tribunal qui est la norme. Vous lirez les décisions notamment du TGI de Rennes et CA
Votre tribunal a la possibilité parce qu’il est souverain et ce depuis 1954, ce sont les arrêt fondamentaux applicables aussi bien par le chambre civile que par la chambre criminelle, le juge est d’apprécier les quantum
Madame la Présidente, Mesdames,
Je vais en avoir terminé.
Les décisions pénales et sur les actions civiles ont toujours un caractère d’exemplarité.
Accepter d’envisager la responsabilité pénale de toutes les personnes morales et physique, c’est inscrire celle-ci dans un caractère préventif et inscrire ce qui sera nécessairement dans votre décision la nécessité pour les acteurs du risque, les entreprises, les décideurs publics et privés en situation de décision, d’entrer dans des processus toujours et nécessairement vertueux.
Et alors nous aurons fait œuvre de justice.
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