Lexique juridique

Action publique : Action en justice intentée devant la juridiction pénale. Elle est exercée uniquement par un magistrat appelé Procureur de la République (synonymes : Parquet, Ministère Public) représentant les intérêts de la Société. Elle a pour but d’infliger une peine aux personnes reconnues coupables d’une infraction (homicide involontaire, blessures involontaires,…). Le coupable par l’exécution de sa peine répare le trouble causé à la société.

Action civile : Toutes personnes ayant subi des préjudices matériels, corporels et moraux directement causés par une infraction a le droit d’en demander réparation. Cette réparation donne lieu au versement d’une somme d’argent. Elle doit être demandée soit devant le tribunal civil soit devant la juridiction pénale statuant sur l’action publique c’est-à-dire la juridiction pénale jugeant l’infraction à l’origine du dommage. Lorsqu’elle est exercée devant la juridiction pénale l’action civile est exercée par la partie civile.
Toutefois, l’action intentée par la partie civile peut n’être motivé que par le souci de soutenir les poursuites engagées par le Procureur (corroborer l’action publique) et d’obtenir l’établissement de la culpabilité et la sanction de la personne ayant commis les faits à l’origine du dommage.

Action civile par voie d’action : C’est l’action civile exercée par les victimes lorsque l’action publique n’est pas mise en mouvement par le Ministère Public c’est-à-dire que le procureur n’a pas décidé de poursuivre. Ainsi, l’action publique est déclenchée à l’initiative des victimes mais elle est toujours exercée par le Ministère Public.
Cette action peut être faite par une citation directe ou par une plainte avec constitution de partie civile adressée au doyen des juges d’instruction. Uniquement en cas d’action civile par voie d’action, la constitution de partie civile est recevable à la condition que le procureur est fait connaître à la suite de la plainte qu’il n’engagerait pas les poursuites ou qu’un délai de 3 mois se soit écoulé depuis le dépôt de la plainte auprès du procureur ou des services de police.

Action civile par voie d’intervention : L’action civile est mise en mouvement par le Ministère Public. Dans ce cas, les victimes peuvent se constituer partie civile soit au stade de l’enquête de police auprès d’un officier de police judiciaire soit auprès du juge d’instruction saisie de l’affaire ou encore devant la juridiction de jugement le jour de l’audience.

Action civile des associations de victimes : L’article 2-15 du Code de procédure pénale permet aux associations ayant pour objet statuaire la défense des victimes d’un accident survenu notamment dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d’habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes de se constituer partie civile.
La recevabilité de cette constitution de partie civile est soumise à plusieurs conditions :
-  L’association doit regrouper plusieurs victimes,
-  Elle doit être agréée,
-  L’action publique doit avoir été mise en mouvement soit par le ministère public ou la victime. L’action civile des associations de victimes se fait uniquement par voie d’intervention.
En aucun cas, l’association n’est là pour se substituer aux actions individuelles. Elle est porteuse d’un intérêt propre.

Aide juridictionnelle : L’aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d’une prise en charge par l’Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d’avocat, frais d’huissier, d’expertise, ...). En fonction de son niveau de ressources, l’Etat prend en charge soit la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d’entre eux (aide partielle).
Depuis le 1er janvier 2009, ce plafond est de : 911euros pour l’aide juridictionnelle totale et 1367 euros pour l’aide juridictionnelle partielle
Le choix de l’avocat est libre à condition qu’il accepte d’être rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle.

Appel : La cour d’appel réexamine en droit et en fait les affaires déjà jugées par le tribunal de 1ère instance. Seul le Ministère Public et le prévenu peuvent faire appel d’un jugement pénal.
Au cours de l’instruction, il est également possible de faire appel des ordonnances rendu par le juge d’instruction auprès de la Chambre de l’instruction. Le Ministère public peut faire appel de toutes les ordonnances rendu par ce juge. Le mis en examen et la partie civile ont un droit d’appel plus réduit. Ils ne peuvent faire appel que des ordonnances leur faisant grief.

Article 470-1 du Code de procédure pénal : Selon cet article même si aucune faute pénale n’est constatée par le juge pénal concernant l’action publique - c’est-à-dire que le tribunal conclut à la relaxe du prévenu- le juge peut retenir une faute civile entrainant la responsabilité civile de l’auteur des faits à l’origine du dommage. Ainsi, bien que l’auteur des faits est relaxé au pénal, il peut être tenu responsable civilement et condamné à indemniser les victimes.

Association d’aide aux victimes : 168 associations d’aide aux victimes, situées dans chaque tribunal de Grande Instance, sont chargées d’accueillir les victimes d’infractions, de les informer sur les démarches à effectuer pour faire valoir leurs droits et de les accompagner tout au long de la procédure judiciaire. Elles sont conventionnées par les cours d’appel, qui participent à leur financement et au développement de leurs activités. Les services dispensés par ces associations sont gratuits.
Elles recourent à des personnels (juristes et psychologues) formés à l’accueil des victimes.
Près de 150 de ces associations sont fédérées au sein de l’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM).

Chambre de l’instruction : La Chambre de l’instruction est la nouvelle dénomination, depuis 2001, de l’ancienne « chambre d’accusation ». Il s’agit d’une section de la cour d’appel composé d’au moins trois magistrats du siège, qui constitue l’unique juridiction d’instruction du second degré.
La chambre de l’instruction possède d’une part une fonction juridictionnelle en matière d’appel des décisions des juridictions d’instruction du premier degré. Elle connaît notamment du contentieux de l’annulation des actes du juge d’instruction et de la réformation de ses ordonnances, ainsi que de celles du juge des libertés. La chambre de l’instruction possède en outre des fonctions propres d’instruction puisqu’elle a la faculté d’évoquer les dossiers lorsqu’elle infirme une ordonnance ou en cas de dépassement par le juge d’instruction des délais légaux.
D’autre part, la chambre de l’instruction est chargée de garantir la bonne marche de la justice pénale, à travers divers contrôles qu’elle exerce sur ses différents acteurs. Elle veille tout d’abord au bon déroulement de l’instruction : non seulement elle règle les conflits de compétence entre juges, mais encore elle exerce une surveillance sur le fonctionnement cabinets d’instruction (respect de la procédure et des délais). La chambre de l’instruction exerce en outre un contrôle sur l’activité des fonctionnaires investis de fonctions de police judiciaire : elle peut leur adresser des observations ou les suspendre de leurs activités judiciaires.
La chambre de l’instruction intervient enfin en matière d’extradition selon laquelle l’Etat requis livre une personne appréhendée sur son territoire à l’Etat requérant qui la réclame pour exercer contre elle des poursuites pénales ou lui faire exécuter une peine., de réhabilitation, et d’interprétation de l’application des lois d’amnistie.

Comité de suivi : Les comités de suivi (nationaux ou locaux) éventuellement mis en place le Ministère de la justice ou le Procureur suite à un accident collectif ont un triple objectif :
-  accompagner les victimes en leur offrant un soutien psychologique et en facilitant leur besoin d’expression,
-  assurer une information précise des victimes sur les dispositions prises en leur faveur,
-  veiller à l’indemnisation des victimes.

Le dispositif de suivi mis en place suppose une gestion du dossier dans la durée et un accompagnement des victimes durant toute la procédure, des premières mesures de soutien jusqu’à la préparation du procès, en passant par la recherche de solutions d’indemnisation adaptées.
Il a vocation à réunir l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des conséquences d’un accident collectif (autorités, assureurs, entreprises, INAVEM, FENVAC…).

Consolidation : Etat d’un dommage corporel, constaté après l’arrêt des soins, permettant de déterminer l’étendue de l’incapacité définitive liée à ce dommage

Constitution de partie civile : Elle permet aux victimes d’être partie au procès pénal. Ainsi, les parties civiles sont informées par le juge d’instruction des avancements de l’enquête. Elles peuvent accéder au dossier et demander des actes sous certaines conditions. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire pour se constituer partie civile.

Constitution d’avocat : Acte par lequel un avocat est chargé de représenter une personne afin d’être représentée et assistée dans un procès.

CIVI : Il s’agit de la Commission d’Indemnisation des Victimes. Elle statue sur les demandes d’indemnisation des victimes d’infraction ou leurs ayants droit lorsqu’en cas d’infractions pénales graves, ils ne peuvent pas être indemnisés par l’auteur (inconnu, insolvable…) ou les organismes d’assurance.
Une CIVI existe auprès de chaque Tribunal de Grande Instance. Le délai pour la saisir est de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Et d’un an à compter du jugement définitif statuant sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts devant la juridiction pénale.
Elles sont alimentées par le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions. Le FGTI est constitué par un prélèvement sur les contrats d’assurance.

Citation directe : Lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement, la victime peut mettre en mouvement l’action publique par le biais d’une citation directe.
La citation directe est le seul mode de poursuite possible en matière de contravention et est possible en matière de délit. Elle est impossible en matière criminelle. Egalement, elle est impossible lorsque la personne poursuivie est mineur ou que l’auteur de l’infraction est en fuite ou inconnu.
Le tribunal fixe le montant de la consignation qui garantie le paiement d’une amende pouvant être prononcé contre la partie civile en cas de citation abusive ou dilatoire.

Déficit fonctionnel permanent : Préjudice découlant d’une atteinte définitive portée aux fonctions du corps humain de la victime dans le cadre de sa vie personnelle, sans tenir compte des conséquences patrimoniales que cette atteinte engendre.
Trois éléments principaux :
-  les séquelles,
-  les souffrances post-consolidation,
-  l’impact sur la qualité de vie.

Déficit fonctionnel temporaire : Invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Seule l’impossibilité temporaire d’effectuer tel ou tel acte de la vie courante et personnelle, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, doit faire l’objet d’une indemnisation de ce chef de préjudice. En pratique, cela correspondra à la période d’hospitalisation de la victime mais également à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice doit être distingué du poste « perte de gains professionnels actuels » en ce que l’indemnisation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle.

Délits : Il s’agit de faits commis en violation de la loi pénale et réprimé par une peine de 6 mois à 10 ans d’emprisonnement.

Dépens : Ils représentent la part des frais engendrés par le procès que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Ils comprennent les droits de plaidoiries (non les honoraire de plaidoirie des avocats), les frais de procédure (taxé), dus aux avocats et aux officiers ministériels comme les huissiers, les avoués à la cour, la taxe des témoins, la rémunération des technicien.

Droit d’option de la victime : La victime peut demander réparation de ses préjudices soit devant la juridiction pénale soit devant le juge civile.
Si la partie civile opte d’abord pour la voie répressive (tribunal pénal), elle pourra abandonner cette voie et revenir à la voie civile (tribunal civil). En revanche, si la partie civile opte d’abord pour la voie civile elle ne pourra pas revenir à la voie pénale. Son choix est irrévocable selon l’adage « electa una via » sauf dans trois cas :
-  le tribunal civil est un tribunal étranger,
-  au moment où l’action civile est exercée, la victime ignorait l’existence d’une infraction pénale,
-  le débat civil n’a pas encore été lié par un échange de conclusion,

Expertise judiciaire : Procédure de recours à un technicien consistant à demander à une spécialiste, dans les cas où le recours à des constations ou à une consultation ne permettrait pas d’obtenir les renseignements nécessaires, d’éclairer le tribunal sur certains aspects du procès nécessitant l’avis d’un homme de l’art. Les conclusions d’une expertise judiciaire ne s’imposent pas aux juges qui restent libre.

Experts judiciaires : Les experts judiciaires sont chargés de donner aux juges un avis afin d’apporter des éclaircissements sur des points techniques.
Il existe des listes d’experts dressées pour l’information des juges, mais ces derniers peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix, au pénal comme au civil.

Les honoraires des experts sont fixés par le juge qui les a désignés.

Faute caractérisée : Elle permet de retenir la responsabilité du prévenu en cas de causalité indirecte. Elle comporte trois composantes devant être remplie cumulativement :

-  la faute doit revêtir un certain degré de gravité,
-  exposer autrui à un risque d’une particulière gravité,
-  que le prévenu ne pouvait ignorer.

Faute délibérée : Elle permet de retenir la responsabilité du prévenu en cas de causalité indirecte. Elle doit réunir trois éléments cumulatifs :
-  l’obligation violée doit être une obligation légale ou réglementaire,
- l’obligation violée doit être une obligation particulière de sécurité ou de prudence,
-  la violation doit être manifestement délibérée.

Faute d’imprudence : Elle permet de retenir la responsabilité du prévenu en cas de causalité directe. Il s’agit d’un acte de commission c’est-à-dire qui suppose une action de la personne qui la commet. Elle doit comporter deux éléments cumulatifs :
-  une imprévoyance : c’est-à-dire que l’auteur ne doit pas avoir prévu les conséquences dommageable de son acte.
-  Une indiscipline : cela suppose le non respect d’une discipline sociale.

Faute de négligence : Elle permet de retenir la responsabilité du prévenu en cas de causalité directe. Il s’agit d’un acte d’omission c’est à dire qui suppose une inaction.

FGTI : Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) a une double mission :
-  indemniser les victimes du terrorisme et d’autres infractions entrainant des dommages corporels : la procédure d’indemnisation est transactionnelle. Le FGTI fait une offre d’indemnisation à la victime. Le constat d’accord est homologué par le Président de la CIVI. Le Fonds de Garantie procède au règlement de l’indemnité. En cas de désaccord l’affaire devient judiciaire. Le FGTI donne son avis à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) siégeant près de chaque Tribunal de Grande Instance. Celle-ci alloue l’indemnité, que le Fonds de Garantie règle.

-  Réclamer aux personnes responsables du dommage le remboursement de l’indemnité versée à la victime.

Homicide involontaire : Il s’agit du fait de causer la mort d’une personne en ayant commis une faute d’imprudence ou de négligence soit une faute délibérée ou une faute caractérisée.
Ce délit est puni au maximum de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en cas de faute d’imprudence ou de négligence soit d’une faute caractérisée. Il est puni au maximum de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en cas de faute délibérée.
Si la personne condamnée est une personne morale, elle peut être condamnée à une amende d’un montant 5 fois supérieure à l’amende prévue par la loi pour les personnes physiques. Par exemple, si une personne morale est reconnue coupable d’un homicide involontaire elle peut être condamné à payer une amende d’un montant de 45 000 x 5.

Indemnisation : Somme d’argent destinée à réparer un préjudice.

Information à partie civile : Le juge d’instruction avise tous les six mois la partie civile de l’état d’avancement de l’information. Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l’occasion de l’audition de la partie civile.
Si la partie civile le demande, l’information relative à l’évolution de la procédure intervient tous les quatre mois.

Institut nationale d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) : Fondée le 7 juin 1986, cette fédération d’association est régie par la loi de 1901.
L’INAVEM est chargé de :
- développer l’assistance aux victimes (accueil, écoute ainsi qu’aide psychologique, information sur les droits et accompagnement social des victimes),
- de coordonner les missions des associations d’aide aux victimes,
- de participer à la formation de leurs personnels et d’évaluer leurs actions.

Infraction : Commet une infraction la personne qui agit en violation de la loi pénale. Les contraventions, délits et crimes sont des infractions.

Juge d’instruction : C’est un juge enquêteur. Il a pour mission de faire « tout acte utile à la manifestation de la vérité. » Il est saisit par le procureur soit par une victime qui se constitue partie civile. Si son enquête (instruction) aboutit à établir que la personne a commis les faits reprochés, il rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale afin que cette personne soit jugée. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance de non lieu mettant fin aux poursuites.

Lien de causalité : Il s’agit du lien entre la faute commise et le dommage subit. Ce lien peut être direct ou indirect. Il est direct si la faute est à l’origine du dommage ou indirect si la faute à contribuée à la survenance du dommage sans en être la cause exclusive du dommage.

Ministère public ou Parquet : Ce sont des magistrats appelés procureur chargés de demander l’application de la loi aux juges se prononçant sur la culpabilité et la peine de la personne jugée pour une infraction (homicide involontaire, blessures involontaires,..). Le ministère public est une partie au procès pénal.

Personne morale : Il s’agit de groupement de personnes ou de biens (entreprise, association, syndicat…) ayant des droits et des obligations.

Perte de chance de survie : Souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison de la perte de chance de survie subie. En effet, la victime qui décède après une agonie plus ou moins longue, peut, si elle reste consciente, constater et ressentir la perte de ses forces et la fuite de son espérance de vie, brisée par la faute d’un tiers. Elle éprouve, au plus profond de sa détresse, une immense douleur.

Pourvoi en cassation : Il s’agit d’un recours extraordinaire formé devant la Cour de cassation pour les juridictions judiciaires ou devant le Conseil d’Etat pour les juridictions administratives contre une décision de justice rendue en dernier ressort.
Cette voie de recours est offerte aux parties à l’instance suite à un arrêt rendu en appel, ou suite à un jugement de première instance non susceptible d’appel.
Ce n’est pas un troisième degré de juridiction intervenant après l’appel lorsque celui-ci est possible, car le juge de cassation ne rejuge pas l’affaire. Il vérifie seulement le respect des règles de procédure et la correcte application du droit par les juges du fond. Le jugement ou l’arrêt n’est annulé que si la procédure a été irrégulière ou les règles de droit mal appliquées.

Préjudice : Dommage matériel (perte d’un bien, d’une situation professionnelle…) ou moral (souffrance, atteinte à la considération, au respect de la vie privée) subi par une personne par le fait d’un tiers.

Préjudice d’accompagnement : Préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Il s’agit également des bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien et des troubles dans les conditions d’existence d’un proche. Il faut donc que la victime directe soit décédée. Les proches concernés sont ceux ayant partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime sans référence au degré de parenté.

Préjudice d’affection : En cas de décès de la victime directe, préjudice moral subi par les proches à la suite de ce décès. Il est également celui résultant du retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner.
En cas de survie de la victime directe, préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il est également celui résultant du retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.

Préjudice d’agrément : Il s’entend de la diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normale d’agrément, qu’il y ait incapacité permanente ou simplement temporaire.

Préjudice de contamination : Ensemble des troubles liés à la contamination, résultant de la réduction de l’espérance de vie, de l’incertitude dans l’avenir, de la crainte des souffrances ainsi que des perturbations de la vie intime, familiale et sociale.

Préjudice d’établissement
Perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.

Préjudice esthétique permanent : Atteintes physiques définitives portées à l’apparence physique de la victime.

Préjudice esthétique temporaire : Altération de l’apparence physique de la victime subie même temporairement pendant la période antérieure à la consolidation et notamment pendant l’hospitalisation.

Préjudices liés à des pathologies évolutives : Préjudices résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique) qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

Préjudice matériel : Dommage aux biens subi par une personne par le fait d’un tiers comme des dégradations, la destruction d’une maison

Préjudice moral : Dommages d’ordre psychologique subi par une personne par le fait d’un tiers. Il s’agit des atteintes à la vie privée par exemple.

Préjudices permanents exceptionnels : Préjudices dits « atypiques », directement liés aux handicaps permanents, et non pris en compte au titre des autres chefs de préjudice.

Préjudice sexuel : Ce préjudice recouvre 3 aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
-  le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
-  le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
-  le préjudice lié à l’impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Prévenu : Personne jugé devant le tribunal correctionnel pour la commission d’un délit ou le tribunal de police concernant la commission d’une contravention.

Rapport d’étape : Rapport qui ne vise que le cas où le juge d’instruction prévoirait de donner à l’expert un délai supérieur à un an pour l’exécution de sa mission. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l’expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

Rapport d’expertise : Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport définitif qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions.

Rapport provisoire : Le juge d’instruction peut demander à l’expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le Ministère Public et les parties disposent alors d’un délai fixé par le juge d’instruction, qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l’expert et au juge, les observations écrites qu’appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l’expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n’est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif. Ce rapport provisoire peut être sollicité de l’expert par le JI mais il peut l’être aussi par les parties si elles en font la demande quand elles en font la demande quand elles sont informées de la décision ordonnant l’expertise. Le dépôt d’un rapport provisoire est alors obligatoire. A la différence du rapport détape, le rapport provisoire est donc un rapport achevé, ouvert à la discussion des parties.

Relaxe : Décision du tribunal correctionnel ou du tribunal de police déclarant la personne jugée non coupable pénalement.

Responsabilité de plein droit ou sans faute : Dans ce cas, la responsabilité est établie sans qu’il soit nécessaire établir une faute. Il suffit de prouver l’existence d’un dommage imputable.

Souffrances endurées : Ensemble des douleurs physiques et psychiques subies avant la consolidation par la victime.

Tribunal correctionnel : Formation de jugement compétente en matière de délits.

Victime directe : Personne subissant directement un préjudice matériel et/ou moral en raison des actes d’un tiers.


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